Le médiateur de la République

AUX TERMES DE LA LOI N° LOI N°97-022 DU 14 MARS 1997, INSTITUANT LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE, CELUI-CI EST UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE.

Le Médiateur de la République reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des Etablissements Publics et de tout organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations avec les administrés. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité dans l’exercice de ses fonctions. Il est nommé pour un mandat de sept(07) ans non renouvelable, et ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement ou de faute grave constatée par la Cour Suprême.

A son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment : « Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et de ne révéler aucun secret que j’aurai obtenu dans et après l’exercice de mes fonctions ». Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par réclamation écrite, porter l’affaire à la connaissance du Médiateur de la République.

Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur de la République fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.

Le Médiateur peut également suggérer aux autorités compétentes les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Le Médiateur de la République peut, en cas d’inexécution d’une décision de justice, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial qui est publié.

Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée aux recommandations qu’il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu’il reçoit. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il propose au Président de la République de donner à l’autorité concernée toute directive qu’il juge utile.

Le Médiateur de la République peut demander au Ministre responsable ou à l’autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant l’instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique étrangère.

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