DNAM (DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI)

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
PRIMATURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
*********
RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

ORDONNANCE N°02- 041/P-RM DU 28 MARS 2002

 

PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ÀRCHIVES DU MALI.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
la loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de [a création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la Loi N°01 13 du 22 décembre 2001 autorisant [le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des Membres du gouvernement, modifié par le Décret N°02- 160/P-RM du 30 mars 2002 ;

 

La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
ORDONNE:
 

Article 1 : Il est créé un service central dénommé Direction Nationale des Archives du Mali, en abrégé D.N.A.M .

Article 2 : La Direction Nationale des Archives du Mali a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière d’archives et d’assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre.
A cet effet, elle est chargée de :

  • œuvrer à la sauvegarde du patrimoine archivistique national ;
  • élaborer la réglementation relative aux archives et veiller à en assurer l’application ;
  • assurer la collecte, la conservation, le traitement et la communication des archives nationales ;
  • contrôler les conditions de conservation des archives publiques par les services de préarchivage des régions, des cercles, des collectivités territoriales et des ministères, à l’exception du Ministère chargé des Forces Armées ;
  • fournir aux services de l’Etat, des collectivités territoriales el des organismes personnalisés l’assistance en matière d’archives ;
  • promouvoir la valeur culturelle et éducative des archives et veiller à faciliter l’accès des utilisateurs aux archives ;
  • promouvoir le domaine des archives par la recherche scientifique, la formation professionnelle, la coopération internationale, les rencontres, les échanges et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication(NTIC).

Article 3 : La Direction Nationale des Archives est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Archives du Mali.

Article 5 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°83-52/AN-RM du 17 mars 1984 portant création des Archives Nationales du Mali.

Article 6 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

Bamako, le 28 MARS 2002
Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE

LE PREMIER MINISTRE
Modibo KEITA

Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Bacari KONE

DECRET N°2018-0467/P-RM DU 28 MAI 2018

 

FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°02-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives ;
Vu la Loi n°2014-049 du l9 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics;
l ’Ordonnance n°02-04I/P-RM du 28 mars 2002 portant création de la Direction Nationale des Archives du Mali ;
Vu le Décret n°2041-RM du 2l août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret n°2017- 1033/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2017-1034 /P-RM du 30 décembre 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la direction nationale des Archives du Mali.

 

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION
SECTION I : Du Directeur

Article 2 : La Direction nationale des Archives du Mali est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil de Ministres, sur proposition du ministre chargé des Archives. Il a rang de conseiller technique de département ministériel.

Article 3 : Le Directeur national des Archives du Mali est chargé de diriger, de coordonner, de contrôler et d’animer les activités du service.

Article 4 : Le Directeur national des Archives du Mali est assisté d’un Directeur a joint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement.
Le Directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des Archives, après consultation du Directeur national des Archives du Mali.
L’arrêté de nomination fixe ses attributions spécifiques.

SECTION II : Des structures

Article 5 : La Direction nationale des Archives du Mali comprend

  • En staff
    • Un Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Communication ;
    • Un Centre d’informatique.
  • En ligne : trois divisions :
    • La Division des Archives centrales ;
    • La Division des Archives régionales et locales ;
    • La Division Promotion des Archives et Formation.

Article 6 : Le Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Communication est chargé :

  • D’assurer l’accueil, l’information et l’orientation des usagers ;
  • De participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication de la direction ;
  • D’enregistrer les réclamations des usagers et les transmettre à la direction.

Article 7 : Le Centre d’informatique est chargé :

  • De collecter, de traiter, de stocker et de diffuser les informations statistiques concernant les archives ;
  • De réaliser des enquêtes sur les archives ;
  • De constituer et de mettre à jour les banques de données ;
  • De numériser les documents d’archives ;
  • De configurer les serveurs et d’administrer les applications de gestion des archives et le site web.

Article 8 : La Division des Archives centrales est chargée de collecter, de conserver, de trier, de classer, d’inventorier et de communiquer:

  • Les documents provenant des organes centraux de l’Etat ;
  • Les documents provenant des établissements et organismes publics nationaux dont la compétence s’étend ou s’est étendue à l’ensemble du territoire national ;
  • Les documents qui sont acquis, remis à titre gratuit.

Article 9 : La Division des Archives centrales comprend quatre (04) sections :

  • La Section Conservation, Restauration et Reliure ;
  • La Section Archives historiques ;
  • La Section Recherches documentaires ;
  • La Section Photos, Cartes, Plans et Sceaux.

Article 10 : : La Division des Archives régionales et locales est chargée de contrôler, d’apporter des appuis techniques, du suivi des opérations de collecte, de conservation, de tri, de classement, d’inventaire et de communication aux niveaux régional et local :

  • Des documents provenant des administrations et établissements publics relevant des régions, des Cercles, des Communes et des Arrondissements ;
  • Les documents qui sont acquis, remis à titre gratuit.

Article 11 :

  • La Section Pré archivage ;
  • La Section Instruments de Recherche

Article 12 : La Division Promotion des Archives et Formation est chargée :

  • D’identifier les besoins de formation et de perfectionnement des archivistes et du personnel d’encadrement ;
  • De préparer et de mettre en œuvre les programmes et plans de renforcement des capacités
  • De contribuer à l’exploitation et à l’utilisation des archives administratives à des fins culturelles et scientifiques ;
  • De conserver les archives nouvelles, notamment les archives audiovisuelles, les microformes, les archives électroniques, informatiques et orales ;
  • D’apporter un appui-conseil aux administrations et établissements publics nationaux, régionaux et locaux sur les questions scientifiques et juridiques liées à la formation des agents et à la gestion des archives.

Article 13 : La Division Promotion des Archives et Formation comprend quatre (04) sections:

  • La Section Publication et Reprographie ;
  • La Section Archives spécialisées ;
  • La Section Formation ;
  • La Section Musée d’archives, Visites et Expositions

SECTION III : Des services régionaux et subrégionaux des Archives

Article 15 : La Direction nationale des Archives est représentée au niveau de chaque Région et du District de Bamako, par un service dénommé Direction régionale des Archives et au niveau du Cercle par le Service local des Archives.

 

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT
 

SECTION I : De l’élaboration de la politique nationale en matière d’Archives

Article 16 : sous l’autorité du Directeur national des Archives, les chefs de division, les directeurs régionaux préparent les études techniques, les programmes d’actions concernant les matières relevant de leurs secteurs d’activité, procèdent à l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des sections.

Article 17 : A la demande des chefs de division, les chefs de section fournissent les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et des programmes d’activité.

SECTION II : De la coordination et du contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’Archives

Article 18 : L’activité de coordination et de contrôle de la Direction nationale des Archives s’exerce sur les services des Archives régionaux et subrégionaux des archives et sur les services de pré archivage institués au niveau des Archives ministérielles, des Archives des institutions de la République.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 19 : Un arrêté du ministre chargé des Archives fixe le détail du fonctionnement de Ia direction nationale des Archives du Mali.

Article 20 : Le présent décret abroge le Décret n°02-201/P-RM du 22 avril 2002 fixant I ’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale des Archives du Mali.

Article 21 : Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre des Collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 28 MARS 2002
Le Président de la République
Ibrahim Boubacar KEITA

LE PREMIER MINISTRE
Soumeylou Boubeye MAIGA

Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Docteur Boubou CISSE

Le Ministre de l‘Administration territoriale Et de la Décentralisation,
Mohamed AG ERLAF

Ministre des collectivités territoriales,
Alhassane AG HAMED MOUSSA

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