CREE (COMMISSION DE REGULATION DE, L’ELECTRICITE ET DE L’EAU)

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
PRIMATURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
*********
RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

ORDONNANCE N°00-021/P-RM DU 15 Mars 2000

 

PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DE REGULATION DE, L’ELECTRICITE ET DE L’EAU.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
la loi N°99-048 du 28 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu la Loi N°0-055/P-RM du l5 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°00-057/P-RM du 2l févier 2000 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu la Cour Suprême entendue ;

La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
ORDONNE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 1 : Object de l’ordonnance

L’objet de la présente ordonnance est de créer et de régler I ‘organisation de la commission chargée de la régulation du secteur de l’Electricité et du service public de l‘Eau potable au Mali.

Article 2 : Définitions

Pour l ‘application de la présente ordonnance et dc son décret d’application, il y a lieu d’entendre les différents termes utilisés au sens des définitions établies par l ‘ordonnance portant organisation du secteur de l’électricité et par l’ordonnance portant organisation du service public de l ‘eau potable.

Article 3 : Missions de la Commission de Régulation
La Commission de Régulation de I ‘Electricité et de I ‘Eau, ci-après dénommée
« Commission de Régulation », est chargé de la régulation du secteur de l’Electricité et du service public de I ‘eau potable dans les centres urbains.
A travers la régulation du secteur de l’électricité et du service public de l‘eau potable,
Elle a pour mission générale de :

  • Soutenir le développement du service public de l’électricité et de l‘eau ;
  • Défendre les intérêts des usagers et la qualité du service public;
  • Promouvoir et organiser la concurrence entre les opérateurs.

Concernant les opérateurs et exploitants, son champ d’intervention s’étend exclusivement aux :

  • Concessionnaires d’électricité, en ce compris les transactions passées par ceux-ci
  • Avec les permissionnaires et les auto producteurs d’électricité,
  • Gestionnaires délégués du service public de I ‘eau potable dans les centres urbains,
  • Dénommés « opérateurs du secteur » ou « opérateurs » dans le cadre de la présente
  • Ordonnance.

La Commission de Régulation est chargée en particulier des missions suivantes

  1. Assistance à l’élaboration de la politique de développement sectoriel.
    La Commission de Régulation peut être saisie par les institutions de demande d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence et peut à la demande des Ministres chargés de l ‘énergie et de I ‘eau potable participer à l’élaboration de la planification des secteurs de l’électricité et de I ‘eau potable. Elle est consultée et formule toute recommandation sur tout projet de réglementation et de normes concernant le secteur de l’électricité ct le service public de I ‘eau potable.
  2. Contrôle des appels d’offres et de I ‘octroi des Concessions ct des Délégations de gestion.
    Tous projets de document d’appels d’offres pour I ‘octroi de Conventions de concession dans le secteur de l’électricité et de Conventions de Délégation de Gestion de I ‘eau potable dans les centres urbains, dénommées « Conventions » dans le cadre dc la présente ordonnance, ainsi que tous projets de Convention et tous projets d’avenants, d’amendements ou dc modifications qui seraient ultérieurement apportés à celles-ci, doivent, préalablement à leur lancement ou leur adoption, être soumis à la Commission de Régulation pour avis conforme.
  3. Approbation et contrôle des tarifs.
    La Commission de Régulation approuve les grilles tarifaires qui lui sont présentées par les opérateurs avant leur mise application sous peine de nullité de celles-ci.
    Elle peut de sa propre initiative suggérer aux opérateurs une grille tarifaire alternative.
  4. Contrôle et suivi des Conventions
    La Commission de Régulation est chargée du contrôle des actes posés par les opérateurs dans le cadre de la loi, des décrets et des conventions en ce qui concerne le respect des obligations du maître d’ouvrage et des opérateurs, de la politique tarifaire, de la qualité du service fourni aux usagers et des principes de la concurrence.
  5. Suivi des transactions entre opérateurs dans le secteur de l’électricité.
    Tous projets de transactions pour l’achat de puissance et d’énergie entre opérateurs dans le secteur, ainsi que leurs projets d’amendements qui y seraient ultérieurement apportés, doivent, préalablement à leur adoption, être communiqués à la commission de Régulation sur l’initiative du concessionnaire. La commission de régulation émet des recommandations qui ont valeur indicative sur le dossier. La commission de régulation est également chargée d’émettre un avis et de contrôler les contrats d’importation et/ou d’exportation de l’énergie électrique.
  6. Arbitrage des conflits entre opérateurs et entre opérateurs et maîtres d’ouvrages la Commission de Régulation est chargée du traitement des recours à titre gracieux et de l’intervention comme amiable compositeur dans fout conflit qui surgirait entre les opérateurs et entre opérateurs et maîtres d’ouvrages, sans préjudice des actions éventuelles devant les tribunaux compétents.
  7. Défense des intérêts des usagers
    La Commission de Régulation peut poser, dans le cadre de ses pouvoirs, tous les actes nécessaires à la protection et à la défense des ntérêts des usagers des services publics dc l’électricité et de I ‘eau.

Article 5 : Pouvoirs de la Commission de Régulation dans l‘exercice de ses attributions, la Commission de Régulation est dotée de pouvoirs d’enquêtes et d’investigation, ainsi que de pouvoirs d’injonction et de sanction.
Elle peut faire procéder à des enquêtes tant auprès des Administrations que des personnes morales ou physiques opérateurs du secteur. Elle peut également faire procéder annuellement à des enquêtes auprès des usagers pour évaluer la qualité des services.
Pour l’accomplissement des missions de contrôle et de suivi des Conventions et des tarifs qui lui sont confiées par la présente ordonnance, la Commission de Régulation dispose également de pouvoirs d’investigation les plus larges dans le respect des lois en vigueur- Elle peut recueillir, tant auprès des Administrations que des usagers ou des personnes morales ou physiques opérateurs du secteur, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui le sont imposées, sans qu’aucune limitation ne puisse lui être opposée.
Elle dispose également de pouvoirs d’injonction et de sanction à l’égard des opérateurs qui lui permettent d’assurer le bon fonctionnement et la transparence du secteur. Dans ce cadre, elle procède à I ‘identification des contrevenants à la législation et aux réglementations en vigueur et à l’application des sanctions prévues par les règlements spécifiques au secteur.
Les décisions administratives de la Commission de Régulation sont applicables au niveau national et s’imposent aux maîtres d’ouvrages, aux opérateurs et aux usagers dès leur publication au journal Officiel.
Les actes, décisions, injonctions ou sanctions prononcés par la Commission de régulation ont le caractère d’actes administratifs et sont susceptibles en tant que tels de recours juridictionnel.

Article 6 : Sanctions prononcées par la Commission de Régulation
La Commission de Régulation dispose dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions d’un pouvoir de sanctions des manquements des opérateurs.
Les sanctions de la Commission de Régulation sont prononcées soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association d’utilisateurs ou de personne physique ou morale ayant intérêt à agir, après mise en demeure adressée à l’auteur du manquement de se conformer dans un délai déterminé, aux règles applicables à son activité.
Toute mise en demeure est rendue publique par la Commission de Régulation.
La Commission de Régulation ne prononce ses sanctions qu’après que I ‘auteur du manquement ait reçu notification des griefs et ait été pris en mesure de consulter le dossier el de présenter ses observations écrites.
En cas de manquement, des sanctions pécuniaires, dûment motivées, peuvent être infligées aux opérateurs, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles prévues par la loi.
Le montant des pénalités pécuniaires est fonction dc la gravité du manquement et des avantages que I ‘auteur a pu en tirer, ces pénalités ne pouvant cependant excéder, pour chaque manquement, 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par son auteur pendant le dernier exercice clos.
A défaut d’activité permettant de déterminer le chiffre d’affaires, la pénalité ne pourra excéder cent millions (100.000.000) de Francs CFA par manquement, ledit montant étant indexé sur le niveau général des prix. En cas de récidive, cette pénalité est doublée.
Les pénalités pécuniaires sont recouvrées comme créances de I ‘Etat et versées au budget de I ‘Etat.
En cas de manquement grave et manifeste, la Commission de Régulation peut suggérer au Maître d’ouvrage d’engager à I ‘encontre d’un opérateur, la procédure de retrait prévue par la loi.
La Commission de Régulation ne peut être saisie de faits ou de manquements remontant à plus de trois années si aucune action n’a été menée en vue de leur recherche et de leur constatation.
Les sanctions de la Commission de Régulation sont notifiées à I ‘intéressé et publiées au journal officiel.
Les décisions de sanctions de la Commission de Régulation peuvent être I ‘objet de recours juridictionnel en demande de sursis à exécution.

Article 7 : Saisine dc la Commission de Régulation
La Commission de Régulation peut être saisie par les Ministres compétents, par les opérateurs, ainsi que par les permissionnaires ou les auto producteurs fournissant ou achetant de l’électricité ou de l’eau aux opérateurs et les associations d’usagers.
Elle peut se saisir d’office de toute affaire relevant de ses attributions.
Elle peut également se saisir sur base de plaintes émanant des usagers. Dans ce cas, l’usager doit avoir adressé par deux fois à l’opérateur un courrier recommandé exposant ses plaintes et grief, ce courrier étant resté sans réponse ou n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante dans un délai d’un mois.

Article 8 : Indépendance de la Commission de Régulation Les décisions prises dans le cadre des missions et pouvoirs définis aux articles 4 à 6 de la présente ordonnance ne sont susceptibles d’aucune tutelle technique de la part des Ministres compétents.

Article 9 : Confidentialité Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les renseignements recueillis par la Commission de régulation en application des dispositions qui précèdent ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance. Leur divulgation est interdite sauf pour le cas des enquêtes auprès des usagers dont les résultats doivent être publiés.

Article 10 : Régulation Ministérielle Dans le cadre des services publics de L’électricité et de [‘Eau, les Ministres compétents exercent les missions, pouvoirs, droits et obligations de la Commission de Régulation définie dans la présente ordonnance à l’égard des opérateurs du secteur concernant :

  • Les permissionnaires d’électricité
  • Les gestionnaires délégués d’eau dans les centres ruraux et semi-urbains.

 

CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA COMMISSION DE REGULATION
 

Article 11 : Composition de la Commission de Régulation
La Commission de Régulation est composée de cinq membres titulaires d’un diplôme d’étude supérieure, à savoir :

  1. un ingénieur électricien ;
  2. un ingénieur hydraulicien ;
  3. un juriste ;
  4. un économiste spécialisé en matière de tarification;
  5. un financier.

Ces personnalités sont choisies en raison de leur indépendance, dc leurs compétences techniques et de leur expérience dans le secteur de l’électricité et de I ‘eau. Elles sont recrutées par voie d’appel d’offres public aux candidatures.
La nomination des membres de la Commission de Régulation est effectuée par décret pris en Conseil des* Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de l’énergie électrique et du Ministre chargé de I ‘eau potable.
Le mandat des deux premiers membres et du cinquième membre de la commission de Régulation est de cinq ans, renouvelable une fois; le mandat du troisième et du quatrième membre de la Commission de Régulation est de six ans, renouvelable une fois. Les nominations se feront de la manière suivante: les quatre premiers membres sont nommés dès la publication de la présente ordonnance, le cinquième membre sera nommé un an après.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave par décret pris en Conseil des Ministres.
En cas de démission, de décès ou dc révocation d’un membre de la Commission de régulation, il est pourvu à son remplacement dans les 30 jours, dans les conditions prévues pour la désignation du membre à remplacer le nouveau membre ainsi désigné reste en fonction jusqu’à I ‘expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 12 : Présidence de la Commission:
La Commission de Régulation est dirigée par un Président élu en son sein pour cinq ans.
En cas d’empêchement du Président, la Commission peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois. Si l’empêchement se poursuit, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président.

Article 13 : Secrétariat exécutif de la Commission dc Régulation un Secrétariat exécutif composé de personnel technique permanent assiste la commission de Régulation dans I ‘exercice de ses missions.
Le Secrétariat exécutif est dirigé par un Secrétaire Exécutif. I1 assure entre autres le secrétariat de la commission et participe aux réunions de la Commission avec voix consultative. Il dirige et gère le personnel du Secrétariat conformément aux instructions de la Commission et au cadre organique arrêté par cette dernière.

Article 14 : Incompatibilités- immunités des membres dc la Commission
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle, rémunérée ou non présentant un lien quelconque avec le secteur.

Les membres de [a Commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour les services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d’intérêts dans une entreprise opérateur du secteur de l’électricité ou de I ‘eau, de la fourniture d’équipements relatifs à ce secteur ou dans toute autre entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur.
Les membres.de la Commission ayant exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec leur qualité dc membre de la Commission ou ayant manqué aux obligations définies au premier et second alinéa du présent article sont déclarés démissionnaires d’office par la Commission de régulation statuant à la majorité de ses membres.
Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés pour les mesures prises ou les opinions émises dans l’exercice de Leurs fonctions.

Article 15 : Ressources et dépenses de la Commission de Régulationµ
La Commission de Régulation dispose des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires suivantes ;
Ressources ordinaires :

  • La redevance de régulation perçue sur les opérateurs du secteur visés à l ‘article Suivant.

Ressources extraordinaires :

  • Les subventions de I ‘Etat, des Collectivités territoriales décentralisées et d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
  • Le produit des emprunts ;
  • Les dons et legs ;
  • Toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.

Les dépenses de la Commission de Régulation sont constituées par les charges de fonctionnement, d’équipement el toute autre dépense en rapport avec les attributions de la Commission de Régulation.
Le Président de la Commission est I ‘ordonnateur des dépenses. Il présente chaque année les comptes de la commission au contrôle de la Cout des comptes ou toutes autorités désignées par l’Etat à cet effet.

Article 17 : Rapport annuel
La Commission de Régulation présente chaque année au Premier Ministre avant le 30 Juin, un rapport qui rend compte, au titre dc l’exercice précédent, de son activité, de l’exécution dc son budget el de I ‘application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur de l’électricité et au service public de I ‘eau potable.

Article 18 : Disposition transitoire
La Commission de Régulation présente chaque année au Premier Ministre avant le 30 Juin, un rapport qui rend compte, au titre dc l’exercice précédent, de son activité, de l’exécution dc son budget el de I ‘application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur de l’électricité et au service public de l‘eau potable.

Article 19 : Disposition transitoire
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les modalités d’application de la présente ordonnance.

Article 20 : Publication de l ‘ordonnance La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.

Bamako, le 15 MARS 2000
Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE

LE PREMIER MINISTRE
Mandé SIDIBE

Le ministre des Mines, de l‘Energie Et de l‘Eau,
Aboubacary COULIBALY

Le Ministre de l’Economie et des Finances
Bacari KONE

DECRET N°00 185 /P-RM DU 14 AVRIL, 2000

FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°0O-021/P-RM DU 15 MARS 2000 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DE REGULATION, DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
la l’Ordonnance N°OO-O1 9/ P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’Electricité,
Vu l’Ordonnance N°00-020/ P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l’Eau,
Vu l’Ordonnance N°00-020/ P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l’Eau,
Vu le Décret N° 00-055/P-RM du 15 Février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N° 00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement,

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Le présent décret fixe les modalités d’application de l’Ordonnance N000-021/ P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la Commission de Régulation de l’électricité et de l’eau.

CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA COMMISSION DE REGULATION.
Article 2 :Organes de la Commission de Régulation
Les organes de la commission sont:

  • Le Conseil
  • Le Secrétariat Exécutif

SECTION 1 :

Article 3 : Session de la Commission
Les membres de la Commission de Régulation siègent en conseil.

Article 4 : Rémunération des membres du Conseil
Les membres du Conseil sont rémunérés en tant que membres permanents de la Commission de Régulation.
Leur rémunération est fixée par décret pris en Conseil des Ministres et ne peut être ingénieure à la rémunération la plus élevée du personnel non expatrié dans les secteurs de l’électricité et de l’eau potable au Mali. Elle est révisée périodiquement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation au Mali. Elle est supportée par le budget de la Commission de régulation.
Les membres du Conseil de la Commission de Régulation doivent déposer auprès du président de la Section des Comptes une déclaration de leur patrimoine avant leur prise de fonction et à la fin de leur mandat. Le président de la Section des Comptes doit prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires pour juger de l’exactitude de ces déclarations. »

Article 5 : Pouvoirs de régulation du Conseil
Le Conseil prend toute décision en matière de régulation, de contrôle, d’arbitrage et de sanction, tel que prévu par les lois et règlements relatifs au secteur de l’électricité et de l’eau potable.
Il délibère chaque année sur le rapport de la Commission de Régulation soumis à son approbation par le Secrétariat Exécutif et le publie.

Article 6 : Pouvoirs d’administration et de gestion du Conseil
Pour l’administration de ses services et son fonctionnement, le Conseil dispose des pouvoirs accrus, notamment en ce qui concerne.

  • la détermination de l’organigramme des services, du règlement intérieur de la Commission de régulation et des procédures à mettre en œuvre dans les services
  • La définition du statut des personnels, des conditions d’emploi et de promotion. Des conditions de recrutement et de licenciement. de la grille des rémunérations et avantage accordés
  • L’approbation des budgets et comptes prévisionnels. des comptes de tin d’exercice ct la délivrance du quitus de sa gestion au Secrétaire Exécutif
  • L’approbation des programmes pluriannuels d’actions et d’Investissements à ses besoins propres approbation des dispositions et règlements en matière comptable
  • la définition des procédures de conclusions des marchés de la Commission de Régulation et la nomination parmi ses membres de ceux qui en commission ad hoc seront chargés de l’examen des marchés supérieurs à un montant fixé par le règlement intérieur de la commission.
  • Les créations, suppressions ou déplacements de services, bureaux ou dépôts ;
  • L’autorisation de toute acquisition, échange et cession de biens et droits immobiliers
  • L’autorisation des emprunts et l’acceptation des dons et legs.
  • Le Conseil peut déléguer au Secrétaire Exécutif tout ou partie de ses pouvoirs d’administration et de gestion.

Article 7 : Pouvoirs du Président de la Commission de Régulation
Pouvoirs du Président de la Commission de Régulation

  • Convocation et présidence du Conseil de la Commission de Régulation ;
  • Convocation et présidence du Conseil de la Commission de Régulation ;
  • Discipline des séances,
  • Droit d’information et d’évocation des dossiers,
  • Représentation de la Commission de Régulation en justice.

Le Président de la Commission a la qualité d’employeur du personnel des services de la Commission de Régulation au sens du Code du Travail et dispose de tous les pouvoirs y afférents. A ce titre et dans le cadre des décisions prises par le Conseil, il recrute et révoque tous les agents et employés des services de la Commission, fixe leur rémunération ct indemnités, ainsi que les autres conditions d’emploi dans l’établissement ou celles de départ en retraite, conformément aux textes en vigueur. Il nomme aux différents postes de responsabilité au sein des services de la Commission .

SECTION 2 : SECRETARIAT EXECUTIF

Article 8 : Composition et Attributions du Secrétariat Exécutif
Le Secrétariat exécutif comprend l’ensemble des services composés du personnel technique permanent qui assiste la Commission de Régulation dans l’exercice de ses missions.
Le Secrétariat exécutif est chargé de mettre en œuvre ensemble des procédures d’analyse. De régulation, de contrôle, de sanction, de règlement des différends. relatif au secteur de t : électricité et de l’Eau telles qu’elles sont définies par les 101s et règlements en vigueur dans ce cadre le conseil peut déléguer aux membres du Secrétariat exécutif qu’il désigne des responsabilités spécifiques de mise en œuvre des procédures et missions précités.

Article 9 : Nomination du Secrétaire Exécutif
Le Secrétaire Exécutif doit être de nationalité malienne, jouir de ses droits civiques et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. Il doit être titulaire de diplôme universitaire, avoir assumé des hautes responsabilités et disposer d’une bonne expérience dans les secteurs eau et électricité.
Le Secrétaire Exécutif est recruté par voie d’appel à candidatures lancé par le Conseil de la commission de Régulation. Il est nommé par les membres du Conseil de la Commission de régulation sur proposition de son président pour un mandat de six ans une fois renouvelable. Il ne peut être révoqué que par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, sur décision motivée et pour raison de fautes graves ou de manquements professionnels répétés. Sa rémunération est fixée par le Conseil.
Le Secrétaire Exécutif ne peut exercer aucune autre fonction, ni recevoir aucune rémunération pour travail au Conseil.
En cas de vacance du poste de Secrétaire Exécutif, le Président du Conseil désigne un secrétaire intérimaire pour expédier les affaires courantes, en attendant la nomination d’un nouveau Secrétaire Exécutif.

Article 10 : Attributions du Secrétaire Exécutif
Le Secrétaire Exécutif est responsable devant le Conseil.
Le Secrétaire Exécutif coordonne l’activité des services de la Commission de régulation.
En fonction des pouvoirs d’administration et de gestion qui lui sont délégués par le conseil, le Secrétaire Exécutif est chargé de la gestion technique, administrative et financière de la Commission.
A ce titre, 11 est chargé :

  • de gérer le personnel des services de la Commission ; il établit à cet effet le projet de règlement général du personnel, pourvoit au recrutement des emplois, exécute les mesures de révocation et de licenciement conformément au règlement général du personnel et veille au respect de la convention collective applicable à la Commission
  • D’exécuter les décisions du Conseil en matière d’administration et de gestion de la commission.
  • de préparer les projets de budgets annuels d’exploitation et d’investissements de la Commission et d’en assurer la mise en œuvre après approbation du Conseil et de I -autorité de tutelle
  • De préparer les états financiers annuels et les rapports d’activité à soumettre à l’approbation du Conseil.
  • De prendre dans les cas Œ urgence toute mesure conservatoire nécessaire a bonne par écrit dans les meilleurs délais.
  • De signer tous actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil, notamment en matière de baux, contrats d’assurances, opérations commerciales et civiles, ainsi qu’en matière de marchés, après avis favorable de la commission ad hoc pour ceux dont le montant est supérieur au seuil fixé par le règlement intérieur ;
  • De représenter le cas échéant la Commission de Régulation dans les actes de la vie civile et d’ester en justice s’il a reçu délégation du Président du Conseil pour ce faire ;
  • D’organiser la mise à disposition du public des textes réglementaires et autres documents, tel que prévu par le présent décret et d’élaborer les projets de rapports annuels publics à soumettre à l’approbation du Conseil.

Sous sa responsabilité et son contrôle, le Secrétaire Exécutif peut déléguer, en tant que de besoin, sa signature et partie de ses pouvoirs à ses adjoints chefs de services.
Le Secrétaire Exécutif assure le secrétariat du Conseil. Il prépare en conséquence les dossiers à soumettre aux membres du Conseil, pourvoit à l’organisation des séances, participe aux réunions du Conseil avec voix consultative et veille à la diffusion des procès-verbaux et à la conservation des archives.

SECTION 3 : SERVICES DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION DE REGULATION

Article 11 : Personnel des services de la Commission de Régulation
Pour accomplir ses attributions, le Secrétariat Exécutif de la Commission de Régulation dispose de services appropriés suivants : à un service administratif et financier, un service juridique, un service économie et tarification, un service d’ingénierie de l’Electricité et de l’Eau. Ces services sont chargés d’assister la Commission de Régulation dans l’ensemble des missions qui lui sont attribuées par l’Ordonnance portant création et organisation de la Commission de Régulation, ainsi que par le présent décret.
Pour le fonctionnement de ces services. La Commission est dotée d’un personnel technique permanent dont le nombre ne peut être supérieur à 25 unités à temps plein dont 1 5 cadres maximums.
Le personnel des services du Secrétariat Exécutif de la Commission. Y compris le secrétaire Exécutif. est recruté sur la base de contrats d’emploi de salariés régis par le code du travail et est rémunéré en tant que personnel permanent de la Commission de régulation
La rémunération du Secrétaire exécutif est fixée par le Conseil et son niveau doit être en rapport avec le risque lié à cette fonction

Article 12 : Personnel assermenté
Le personnel de la commission de Régulation charger d’effectuer les opérations de contrôler et de constatation par procès-verbal, des infractions commises en matière de service public de l’Electricité et l’Eau est assermenté A ce titre, il peut procéder à la perquisition et à la saisie des matériels sous le contrôle du procureur de la république. Il bénéficie du concours des forces de l’ordre dans l’exercice de sa mission. Il prête serment devant le tribunal selon la formule suivante. Je jure d’exercer mes fonctions avec probité dans le respect des lois et règlement en vigueur.

Article 13 : Chef Comptable de la Commission de RégulationLe chef Comptable de la Commission de Régulation est nommé par le Conseil. Il effectue le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.

 

CHAPITRE III :FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE REGULATION
 

SECTION 1 : DU CONSEIL

Article 14 : Installation de la Commission de Régulation
La mise en place de la Commission de Régulation est effective dès la signature du décret de nomination de ses membres.
Dans un délai de deux semaines suivant la mise en place de la Commission de Régulation, ses membres élisent leur Président conformément aux dispositions de l’article 12 de l’Ordonnance portant création et organisation de la Commission de Régulation.
Dans un délai de deux mois suivant l’élection du Président, le Conseil élabore et adopte le règlement intérieur en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 15 : Délibérations du Conseil de la Commission de Régulation
Le Conseil de la Commission se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président par lettre, télex fax ou courrier électronique quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le Conseil siège en session ordinaire notamment à la fin du premier trimestre pour arrêter les comptes de l’exercice précédent et au mois de septembre pour l’approbation du budget de l’exercice suivant.
Les réunions extraordinaires peuvent également avoir lieu, soit sur l’initiative du Président de la Commission, soit à la demande de la moitié de ses membres, soit à la demande du secrétaire Exécutif.
Le Président peut en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil avec voix consultative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour remises aux participants, quinze jours au moins avant la réunion, et si trois membres sur cinq au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour pour un délai maximum de quinze jours. Le Conseil délibère dès lors valablement avec les membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre spécial et signé par le Président ou par 2 membres du conseil, en cas d’empêchement de celui-ci et le secrétaire de séance. Ils mentionnent en outre les noms des membres présents, excusés ou absents, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Ces procès-verbaux sont adressés au Premier ministre et aux Ministres compétents. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes à l’original par le Président ou par deux membres du Conseil en cas d’empêchement de celui-ci.

SECTION 1 : PROCEDURES DE CONTROLE ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Article 16 : Investigations à l’égard d’un opérateur
Dans le cadre de ses pouvoirs d’investigation, la Commission de Régulation peut adresser à un opérateur une injonction de répondre à ses questions. La Commission de Régulation adresse à l’opérateur concerné un exposé détaillé des motifs de l’investigation et des questions posées. Pour répondre à la Commission de Régulation, l’opérateur dispose d’un délai maximum de soixante (60) jours ouvrables à compter de la remise de l’injoncti01 avec accusé de réception.

Article 17: Contrôle des opérateursLa Commission de Régulation exerce le contrôle économique et financier sur les opérateurs. Ce contrôle a notamment pour objet de vérifier que l’exécution des conventions de Concession ou de Délégation de gestion s’effectue dans le respect des principes de continuité, d’égalité de traitement des usagers et d’adaptabilité du service public.
Le contrôle économique porte sur le respect par les opérateurs de l’ensemble des stipulations des conventions de Concession ou de Délégation de gestion et de leur cahier des charges, ainsi que des dispositions légales et réglementaires concernant la qualité du service public et l’organisation de la concurrence entre opérateurs.
Le contrôle financier porte en fin de chaque exercice sur l’ensemble des recettes et des charges liées à l’exécution des conventions de Concession ou de Délégation de gestion
La Commission de Régulation fixe par directive les ratios de gestion technique et financière spécifique que les opérateurs doivent produire régulièrement Elle procède à a vérification des rapports techniques et des états financiers annuels que chaque opérateur doit publier par activité dans un délai de six mois après la fin de chaque exercice.
Dans l’accomplissement de ses missions de contrôle, la Commission de Régulation peut faire procéder à toute enquête. Étude ou expertise qu’elle juge utile par des experts ou sociétés de conseil indépendants.
L’exercice du contrôle ne doit pas porter préjudice à l’autonomie de l’opérateur. Avoir pour effet de mettre la charge de I -opérateur des obligations susceptibles de paner atteinte à l’équilibre financier du service public délégué.

Article 18 : Plaintes et actions contre un opérateur:
Dans le cadre de ses pouvoirs d’injonction et de sanction. La commission de Régulation peut engager une action à rencontre d’un opérateur
Toute partie intéressée peut déposer une plainte formelle contre un opérateur définissant clairement la qualité de la partie plaignante, l’opérateur concerné, ainsi que l’objet de la plainte. La Commission de Régulation peut, quel que soit le stade de son traitement, rejeter tout ou partie d’une plainte qui n’a pas de fondement légal, réglementaire ou contractuel.
Toute plainte doit exposer en détail la nature du préjudice subi en présentant les faits précis pouvant constituer une violation de l’Ordonnance portant organisation du secteur de l’électricité ou de l’Ordonnance portant organisation du service public de l’eau, de la réglementation en vigueur ou des conventions de Concession ou de Délégation de gestion et leur cahier des charges. Tous les faits rapportés doivent être justifiés par des preuves ou des témoignages sous serment.
Deux ou plusieurs plaintes de parties différentes peuvent être jointes si la partie faisant l’objet de la plainte est la même et si les infractions présumées et les faits reprochés sont en substance identiques.
La Commission de Régulation adresse à l’opérateur concerné un exposé détaillé des éléments de la plainte. L’opérateur dispose d’un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la remise de la notification de la plainte pour présenter une réponse à celle-ci traitant de manière complète et concise toutes les allégations figurant dans la plainte. Le plaignant dispose ensuite de vingt (20) jours ouvrables pour présenter ses commentaires sur la réponse de l’opérateur.
Pendant les quarante-cinq (45) jours ouvrables qui suivent le dépôt d’une plainte, les parties peuvent demander communication, par écrit, d’informations ou de documents relatifs à la plainte. Toutes les demandes d’information ou de documents de ce type ainsi que les réponses qui leur sont faites sont communiquées à la Commission de Régulation simultanément à leur transmission à l’autre partie. Toutes les demandes doivent recevoir une réponse écrite. Si une demande d’Information Impose un plus long délai de réponse. La Commission de Régulation peut autoriser un délai supplémentaire suffisant pour présenter cette réponse. Elle peut limiter l’étendue des informations à communiquer afin d’éviter les travaux inutilement fastidieux.
A l’issue des périodes d’échange d’informations et de réponses, et dans un délai ne dépassant pas quarante (40) jours ouvrables à partir de la fin de l’échange de documentation. La Commission de Régulation prend une décision arrêtant. le cas échéant, les sanctions infligées à l’opérateur convaincu de négligence ou de violation des dispositions légales, réglementaires et contractuelles
Si, à quelque stade que ce soit de la procédure. L’opérateur trouve une solution en accord avec le plaignant. tl en informe la CommtSS10n de Régulation. Laquelle vérifie l’approbation du plaignant. Si la Commission de Régulation Juge que la plainte pas trouvé de solution satisfaisante. Elle peut poursuivre la procédure décrite ci-dessus.
La Commission de Régulation prend toutes les mesures appropriées conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés une partie ne respecte pas une décision de la Commission de Régulation prise dans le cadre d’une procédure de plainte

SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 19 : Rapport annuel
La Commission de Régulation établit chaque année un rapport public qui rend compte, dans les domaines qu’elle contrôle, de son activité, de l’application de la législation en vigueur, du respect de leurs obligations par les opérateurs, des performances techniques, économiques et financières du secteur et de ses divers opérateurs, ainsi que de l’évolution de la mise en œuvre de la politique du secteur.
Ce rapport est adressé au Premier Ministre, aux maîtres d’ouvrage ainsi qu’aux opérateurs.IL est rendu public par tout moyen approprié. Dans ce rapport, la Commission de Régulation peut suggérer les modifications de nature réglementaire que lui parait appeler l’évolution technologique, économique et sociale des activités du secteur. Elle peut également formuler des observations sur le développement du service public et la stimulation de la concurrence
.

Article : Secret professionnel et Responsabilité
Les membres du Conseil et le personnel du Secrétariat Exécutif de la Commission de régulation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel de la Commission de Régulation.
Les membres du Conseil et du personnel de la Commission sont responsables, individuellement ou collectivement selon les cas, envers la Commission de Régulation ou les tiers, des actes qu’ils auraient accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la Commission de Régulation
Tout manquement du personnel de la Commission aux obligations prévues au présent article constitue une faute lourde entrainant licenciement, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

Article 21 : Règlement intérieur de la Commission de Régulation Les modalités de fonctionnement et l’organisation de la Commission de Régulation sont précisées par un règlement intérieur adopté par les membres du Conseil.

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
 

Article 22 : Dotation initiale de la Commission de Régulation
Dotation initiale de la Commission de Régulation
Il est procédé dès la mise en place de la Commission de Régulation un Inventaire estimatif des actifs et des passifs qui constitueront la dotation ou l’affectation initiale de celle-ci.
Cet Inventaire fait l’objet d’une prise en charge dans la comptabilité patrimoniale de la commission de Régulation
La Commission de Régulation peut recevoir sous terme d’affectations. Les terrains à usage de bureaux ou tout autre élément d’actif détenu par l’Etat dont elle a besoin pour remplir sa mission ces cessions de biens sont exonérée des Impositions de toute nature.

Article 23 : Redevance de régulationLe Conseil de la Commission de Régulation fixe annuellement le montant de la redevance de régulation dans le respect des dispositions de l’article 16 de l’Ordonnance portant création et organisation de la Commission de Régulation. Le Gouvernement en est informé par le Premier Ministre.

Article 24 : Budget de la Commission de Régulation
Le budget de la Commission de Régulation prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant.
Le budget de ta Commission de Régulation est arrêté par le Conseil deux mois au moins avant l’ouverture de l’exercice, en respectant strictement le principe de l’équilibre entre les recettes et les dépenses, les dotations aux amortissements et aux provisions ayant été normalement constituées. Il est transmis dès son adoption par le Conseil au Premier Ministre pour approbation après avis du Ministre chargé des Finances.
En cas d’excédent budgétaire, le Conseil décide de l’affectation du résultat de l’exercice en tenant compte des besoins en équipements de la Commission et des recours aux services d’expertise extérieurs. La fraction de l’excédent non affectée est mise en réserve pour faire face aux éventuels déficits budgétaires des exercices futurs. Au-delà d’une réserve égale au maximum à 250/0 des produits des ressources ordinaires de l’exercice courant, les redevances de régulation sont diminuées jusqu’à l’obtention de cette réserve maximale au cours de l’exercice suivant.

Article 25 : Ordonnancement du budget
Le Président de la Commission est l’ordonnateur principal du budget de la Commission de Régulation tel qu’approuvé par le Premier Ministre. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés sur décision du Conseil. A ce titre, l’exécution du budget de la Commission de Régulation, tant en recettes qu’en dépenses, incombe au Secrétaire Exécutif

Article 26 : Tenue de la comptabilité de la Commission de Régulation
La tenue de la comptabilité de la Commission de Régulation est effectuée par le Chef comptable. Conformément aux lois, règlements et usages. Et suivant les dispositions comptables en vigueur au Mali.
Les motifs de tout refus de paiement d’un mandat sont immédiatement portés par écrit à la connaissance du Secrétaire Exécutif par le Chef comptable. Lorsque le Secrétaire Exécutif requiert le Chef comptable. Ce dernier est tenu de se conformer à cette réquisition qu’il annexe au titre de paiement.

Article 27 : Contrôle des comptes de la Commission de Régulation
A la clôture de chaque exercice, le Secrétaire Exécutif dresse l’inventaire des éléments d’actif et de passif de la Commission de Régulation, établit les documents comptables et documents annexes de l’exercice et de rédigé un rapport financier sur les activités de la Commission de Régulation pendant l’exercice.
Deux commissaires aux comptes exerçant leurs fonctions dans le rapport des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont nommées par arrête du Premier Ministre. Ils ont pour mission de vérifier les documents, livres et valeurs de la commission de Régulation et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et des informations contenues dans les rapports financiers. Ils certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire, des documents comptables et des documents annexes établis en fin d’exercice.
Les services de la Commission de Régulation doivent apporter aux commissaires aux comptes dans les délais requis tous les concours demandés, sans restrictions. Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la Commission de Régulation que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Les commissaires aux comptes peuvent être invités par le Président du Conseil à assister aux réunions du Conseil et à participer à ses travaux avec voix consultative.
Les comptes de la Commission de Régulation sont vérifiés annuellement par un cabinet d’audit désigné par le Premier Ministre dont la compétence est internationalement reconnue et selon les normes prescrites en la matière. Le rapport d’audit est rendu public par le Conseil et adressé par ce dernier au Premier Ministre et au Président de la Section des Comptes. Les comptes de la Commission de Régulation sont mis à la disposition du public.
La Commission de Régulation est assujettie au contrôle financier a posteriori de la Section des Comptes. A ce titre les états financiers annuels certifiés sont transmis à la Section au plus tard six mois après la fin de l’exercice. L’ensemble des pièces justificatives des recettes et des dépenses est archivé par la Commission de Régulation et tenu à la disposition de la Section pendant dix ans après la clôture de l’exercice.

Article 28 : Contrôle financier spécifique
Les dispositions des articles qui précédent ne font pas obstacle à tout contrôle que le Conseil de la Commission de Régulation ou le Premier Ministre estime devoir faire effectuer à tout moment sur la gestion financière de la Commission de Régulation.
Le Premier Ministre peut soumettre la Commission de Régulation au contrôle d’un agent de l’Etat ou d’une commission en vue de vérifier ou de s’assurer de la conformité des procédures de passation des marchés de travaux, de fourniture et de prestations de services d’un montant supérieur à des seuils fixés en fonction de la nature de la dépense ou pour les décaissements d’un montant supérieur à des seuils fixés en fonction de la nature des marchés susmentionnés.

 

CHAPITRE IV :DISPOSITIONS FINALES
 

Article 29 : Contestations et litigesLe règlement des différends, litiges ou contestations avec des tiers sont de la compétence des juridictions nationales.

Article 30 : Disposition finaleLe ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel

Bamako, le 14 Avril 2000
Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE

LE PREMIER MINISTRE
Mande SIDIBI

Le ministre des Mines, de L’Energie et d l’Eau,
Aboubacary COULIBALY

Le Ministre de l’Economie et des Finances
Bacari KONE

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