La cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics.

La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation :
les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ;

les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ;

la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.

Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d’un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.

Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le

Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un dixième des députés, soit par le

Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux.

La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans l’affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.

La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois.
Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

  •  Trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes ;
  •  Trois nommés par le président de l’Assemblée Nationale dont au moins deux juristes ;
  •  Trois Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droits, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d’activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’Etat.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs.
En cas d’empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute autre activité privée ou professionnelle.
Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l’Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies.
Ils prêtent le serment suivant :

« JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT ».

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

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