Organisation
PRIMATURE
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DECRET N°2023 – _________ / PM-RM
DU FIXANT L’ORGANISATION DU CABINET DU PREMIER MINISTRE
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ;
Vu le Décret n°2021-0361/PT-RM du 07 juin 2021 portant nomination du Premier ministre,
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation du Cabinet du Premier ministre.
Article 2 : Le Cabinet du Premier ministre comprend :
- le Directeur de Cabinet ;
- le Directeur de Cabinet adjoint ;
- le Chef de Cabinet ;
- le Chef de Cabinet adjoint ;
- des Conseillers techniques ;
- des Chargés de mission ;
- des Chargés du Protocole ;
- l’Aide de Camp du Premier ministre ;
- le Secrétariat particulier du Premier ministre ;
- des Attachés de Cabinet ;
- le Chargé du Parc automobile ;
- le Médecin personnel du Premier ministre ;
- l’Intendant ;
- le Service du Courrier et de la Documentation.
Article 3 : Le Cabinet est chargé d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions de direction et de coordination de l’action gouvernementale, d’exécution des lois et d’exécution de la politique de défense nationale.
A ce titre, il est chargé :
- de suivre les relations du Premier ministre avec les Institutions de la République et les autorités indépendantes ;
- de suivre l’exécution des instructions du Président de la République et du Premier ministre par les membres du Gouvernement ;
- de suivre la mise en œuvre de la Déclaration de Politique générale du Premier ministre par les membres du Gouvernement ;
- de préparer les arbitrages et les décisions du Premier ministre ;
- de suivre les relations du Premier ministre avec la classe politique, la société civile, les confessions religieuses et les partenaires ;
- d’exercer des fonctions de coordination et de contrôle pour l’ensemble des services relevant du Premier ministre à l’exception du Secrétariat général du Gouvernement et du Cabinet de Défense ;
- de mettre à la disposition du Premier ministre une information régulière et complète sur la situation de l’administration et du pays ;
- de mener des réflexions pour faire des propositions sur toute question d’intérêt national.
Article 4 : Il est mis à la disposition du Premier ministre tous autres services nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il peut également, en cas de besoin, créer par décret des services propres.
Article 5 : La coordination, le contrôle et le suivi des activités du Cabinet et des services du Premier ministre sont assurés par le Directeur de Cabinet, sauf disposition légale contraire.
Article 6 : Les membres du Cabinet sont nommés par décret du Premier ministre.
chapitre II : Du directeur de CABINET
Article 7 : Sous l’autorité du Premier ministre, le Directeur de Cabinet est chargé :
- d’assurer le suivi de la gestion administrative et financière des services du Premier ministre ;
- d’assurer le suivi des activités des services du Premier ministre ;
- d’élaborer le programme et le rapport annuel d’activités du Cabinet ;
- de contrôler la régularité des projets de texte et de correspondance soumis à la signature du Premier ministre ;
- de signer des correspondances et des actes sur délégation du Premier ministre ;
- d’assurer ou de gérer les relations des services du Premier ministre avec les départements ministériels ;
- d’évaluer le personnel du Cabinet placé sous son autorité et de pondérer les notations effectuées par les chefs de service ;
Article 8 : Le Directeur de Cabinet est choisi parmi les nationaux maliens jouissant de leurs droits civiques et politiques et possédant les compétences et la formation requises pour occuper les emplois réservés aux fonctionnaires de la catégorie A ayant au moins dix (10) années de service.
Il a rang de ministre.
Il dispose d’un Secrétariat particulier dont le chef prend le nom de Secrétaire particulier ou de Secrétaire particulière du Directeur de Cabinet.
Le secrétaire particulier organise l’agenda du Directeur de Cabinet.
Il est nommé par décret du Premier ministre.
En outre, le Directeur de Cabinet dispose d’un Attaché de Cabinet chargé des questions privées et nommé par décret du Premier ministre.
CHAPITRE III : DU DIRECTEUR DE CABINET ADJOINT
Article 9 : Le Directeur de Cabinet adjoint assiste le Directeur de Cabinet dans l’exercice de ses attributions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Il est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, les Magistrats et les Officiers supérieurs des Forces Armées et de Sécurité dans les grades les plus élevés ayant au moins dix (10) années de service dans leurs corps respectifs.
Article 10 : Sous l’autorité du Directeur de Cabinet, le Directeur de Cabinet adjoint coordonne et contrôle les activités des Conseillers techniques et des Chargés de mission.
Il suit le traitement des dossiers soumis au Secrétariat général du Gouvernement par le Cabinet.
Il assure le suivi des activités des services relevant du Premier ministre, à l’exception du Secrétariat général du Gouvernement et du Cabinet de Défense.
chapitre IV : DU chef DE CABINET et du chef de cabinet adjoint
Article 11 : Sous l’autorité du Premier ministre, le Chef de Cabinet est chargé du suivi des affaires politiques et protocolaires qui lui sont confiées par le Premier ministre.
A ce titre, il est particulièrement chargé :
- de l’organisation des contacts personnels du Premier ministre ;
- du suivi des relations du Premier ministre avec les formations politiques, la société civile et les confessions religieuses, concurremment avec les Conseillers spéciaux ;
- de la supervision, de la préparation et de l’organisation des missions du Premier ministre et des membres du Cabinet à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national ;
- de la supervision des activités des chargés du Protocole et des attachés de Cabinet du Premier ministre.
Article 12 : Le Chef de Cabinet peut recevoir délégation de signature du Premier ministre.
Article 13 : Le Chef de Cabinet est choisi parmi les personnalités de nationalité malienne ayant les qualifications requises pour accéder à la catégorie A de la Fonction publique et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 14 : Le Chef de cabinet est assisté dans l’accomplissement de ses tâches d’un adjoint, qui supervise spécifiquement certaines activités des Chargés du Protocole et des Attachés de Cabinet. Il exécute toutes autres tâches à lui confiées par le Premier ministre.
En cas d’absence ou d’empêchement du Chef de Cabinet, le Chef de Cabinet adjoint le remplace.
Article 15 : Il est mis à la disposition du Chef de Cabinet des Chargés de mission, dont le nombre ne peut excéder deux (2), qui l’appuient dans la gestion des affaires politiques et protocolaires.
CHAPITRE V : DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET DES CHARGES
DE MISSION
Article 16 : Sous l’autorité du Directeur de Cabinet, les Conseillers techniques et les Chargés de mission sont chargés de l’étude et du suivi des dossiers entrant dans leurs domaines respectifs.
Ils peuvent être chargés par le Premier ministre ou le Directeur de Cabinet de toutes autres tâches.
Article 17 : Les Conseillers techniques et les Chargés de mission sont répartis entre les Cellules en fonction de leur profil de formation ou de leur expérience professionnelle.
Article 18 : Les Conseillers techniques et Chargés de mission sont choisis parmi les personnalités de nationalité malienne, jouissant de leurs droits civils et politiques et ayant les qualifications requises pour accéder à la catégorie « A » de la fonction publique.
Article 19 : Les Cellules sont sectorielles ou transversales et sont chargées de l’étude ou du suivi des questions relevant des domaines de compétence spécifiques d’un département ou d’un groupe de départements ministériels.
Article 20 : Les Cellules sont dirigées par des Chefs de Cellule. Ils sont nommés par Arrêté du Premier ministre parmi les Conseillers techniques.
Les Chefs de Cellule sont chargés de la coordination des activités de leurs Cellules respectives.
Article 21 : Les domaines de compétence des Cellules, le nombre et les attributions spécifiques des Conseillers techniques et Chargés de mission sont fixés par une instruction du Premier ministre.
CHAPITRE VI : DES CHARGES DU PROTOCOLE, DE L’AIDE DE CAMP, DU SECRETAIRE PARTICULIER, DES ATTACHES DE CABINET, DU CHARGE DU PARC AUTOMOBILE ET DU MEDECIN PERSONNEL DU PREMIER MINISTRE
Article 22 : Le Chargé du Protocole organise les audiences du Premier ministre, en rapport avec le Chef de Cabinet.
Il participe à l’organisation des cérémonies officielles auxquelles assiste le Premier ministre.
Il prépare les déplacements du Premier ministre à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national.
Le Chargé du Protocole a rang de Chargé de mission.
Il est assisté d’un Chargé du Protocole adjoint, nommé dans les mêmes conditions et qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Chargé du Protocole adjoint a rang d’Attaché de Cabinet.
Article 23: L’Aide de Camp est chargé de la sécurité du Premier ministre. A cet effet, il dirige, coordonne et contrôle l’action des personnels impliqués dans l’accomplissement de cette mission.
Il est assisté d’un adjoint qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
L’Aide de Camp et son adjoint sont nommés par décret du Premier ministre parmi les Officiers de l’Armée, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Nationale et les Commissaires de Police.
Article 24 : Les ministres chargés de la Défense et de la Sécurité détachent auprès du Premier ministre le personnel subalterne nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Aide de Camp.
Article 25 : Le Secrétariat particulier du Premier ministre est chargé :
- de l’enregistrement du courrier confidentiel, à l’arrivée et au départ ;
- des travaux de saisie, de classement et de conservation des archives confidentielles
du Premier ministre ;
- de la tenue de l’agenda du Premier ministre;
- de toutes autres tâches à lui confiées par le Premier ministre.
Article 26 : Le Secrétariat particulier du Premier ministre est dirigé par le Chef du Secrétariat particulier du Premier ministre qui prend le nom de Secrétaire particulier ou de Secrétaire particulière du Premier ministre nommé par Décret du Premier ministre.
Il a rang de Chargé de mission et est choisi parmi les personnalités de nationalité malienne, jouissant de leurs droits civils et politiques et ayant les qualifications requises pour accéder à la catégorie « A » de la fonction publique.
Il est assisté d’un ou de plusieurs assistants nommés par arrêté du Premier ministre.
Article 27 : Les Secrétaires du Directeur de Cabinet adjoint, du Chef de Cabinet ainsi que les Secrétaires de Conseillers spéciaux, de Cellules, et du Service du Courrier et de la documentation, sont nommés par décision du Premier ministre.
Article 28 : Le Premier ministre dispose d’un ou de plusieurs Attachés de Cabinet chargés de ses affaires privées, dont le maximum ne peut excéder trois (03).
Les Attachés de Cabinet sont nommés par décret du Premier ministre.
Article 29 : Le Chargé du Parc automobile veille à l’entretien, au suivi et à la réparation des véhicules affectés au Premier ministre et aux membres du Cabinet du Premier ministre.
Le Chargé du Parc automobile est nommé par décret du Premier ministre parmi les personnalités de nationalité malienne de catégorie A avec une expérience avérée, les Officiers de l’Armée, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Nationale et les Commissaires de Police.
En cas d’absence ou d’empêchement, son intérim est assuré par un membre du Cabinet désigné par le Directeur de Cabinet.
Article 30 : Le Médecin personnel du Premier ministre assure le suivi médical du Premier ministre et de sa famille.
Le Médecin est assisté d’un personnel de soutien.
Le personnel de soutien est mis à la disposition du Premier ministre par les ministres chargés de la Santé et des Armées.
CHAPITRE VII : DU SERVICE DU COURRIER ET DE LA DOCUMENTATION
Article 31 : Le Service du Courrier et de la Documentation est chargé de la réception et de l’expédition du courrier ordinaire, des travaux de saisie et de reprographie, de la tenue des classeurs chronologiques des actes, de la conservation des archives et de la documentation générale.
Article 32 : Le Service du Courrier et de la Documentation est dirigé par un Chef du Service du Courrier et de la Documentation nommé par décret du Premier ministre.
Le Chef du Service du Courrier et de la Documentation est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie « A », les commissaires de police, les magistrats et les officiers de l’Armée, ayant au moins dix (10) ans d’ancienneté dans l’exercice des fonctions dévolues à leurs corps respectifs.
Article 33 : Le Chef du Service du Courrier et de la Documentation assure la préparation matérielle des réunions du Cabinet, en rédige et conserve les comptes rendus ou procès-verbaux.
Il est responsable du personnel de soutien du Cabinet à l’endroit duquel il dispose d’un pouvoir de notation et de sanction.
Il assure la diffusion des textes législatifs et réglementaires au niveau du Cabinet et des autres services du Premier ministre à l’exception du Secrétariat général du Gouvernement.
Article 34 : Le Chef du Service du Courrier et de la Documentation est assisté d’un Chef de Service du Courrier et de la Documentation adjoint, nommé dans les mêmes conditions et qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
CHAPITRE VIII : DE L’INTENDANT
Article 35 : Le Premier ministre dispose d’un Intendant.
Il est chargé de :
- l’entretien des locaux et la gestion des installations et du mobilier de la résidence du Premier ministre ;
- l’approvisionnement en produits et matériels nécessaires au fonctionnement de la résidence du Premier ministre ;
- la gestion du personnel domestique de la résidence du Premier ministre ;
- l’organisation des réceptions à la résidence du Premier ministre.
Il est assisté d’un adjoint et d’un personnel de soutien.
L’Intendant adjoint est nommé dans les mêmes conditions que l’Intendant qu’il remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 36 : Le Premier ministre peut nommer par décret des Conseillers spéciaux. Ceux-ci sont placés sous l’autorité directe du Premier ministre et sont chargés de questions particulières déterminées par le Premier ministre.
Article 37 : A l’exception des Conseillers spéciaux, du Chef de Cabinet, du Chef de Cabinet adjoint, des Conseillers techniques, des Chargés de mission, du Secrétaire particulier du Premier ministre et des Attachés de Cabinet, les membres du Cabinet du Premier ministre et le personnel d’appui sont choisis parmi les fonctionnaires civils ou militaires et autres agents de l’Etat en activité.
Article 38 : Les agents occupant les emplois supérieurs au sein du Cabinet et des services propres du Premier ministre prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :
- le Directeur de Cabinet ;
- les Conseillers spéciaux ;
- le Chef du Cabinet de Défense
- le Directeur de Cabinet adjoint ;
- le Chef de Cabinet ;
- les Chefs de Cellule ;
- le Chef du Bureau opérationnel de Suivi ;
- le Chef de Cabinet adjoint ;
- les Conseillers techniques ;
- les Chargés de mission ;
- le Chef du Service du Courrier et de la Documentation ;
- le Chef du Service de Gestion de la Cité Administrative ;
- le Chef du Service du Courrier et de la Documentation adjoint ;
- le Chef du Service de Gestion de la Cité Administrative adjoint;
- l’Aide de Camp ;
- le Chargé du Protocole ;
- l’Aide de Camp adjoint ;
- le Secrétaire particulier du Premier ministre ;
- les Attachés de Cabinet ;
- le Chargé du Protocole adjoint ;
- le Médecin personnel ;
- l’Intendant.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 39 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n°2020-0127/PM-RM du 06 novembre 2020 fixant l’organisation du Cabinet du Premier ministre, sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le
Le Premier ministre,
Choguel Kokalla MAIGA