OCLEI (L’OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE)

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
PRIMATURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
*********
RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

DECRET N°01- 067 /P-RM DU 12 FEV. 2001

FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°2015-034/du 16 juillet 2015 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu le Décret N°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°2015-0004/P-RM du 10 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°2015-0073/P-RM du 13 février 2015 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
La Cour suprême entendue,
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
ORDONNE :

CHAPITRE I :DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 1 : Il est créé une Autorité administrative indépendante dénommée Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite.
L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite jouit de l’autonomie financière.

Article 2 : Son siège est fixé à Bamako. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent.

Article : L’Office central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite a compétence sur toute l’étendue du territoire national.

 

CHAPITRE II : : DES MISSIONS DE L’OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE
 

Article 4 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite a pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, sous régional, régional et international contre l’enrichissement illicite.
A ce titre, il est chargé:

  • D’assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre l’enrichissement illicite ;
  • De prendre communication des déclarations de biens aux fins d’exploitation;
  • De recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les organes de contrôle et d’inspection ainsi que les officiers de police judiciaire;
  • De demander aux assujettis ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale, la communication des informations détenues par eux et susceptibles d’enrichir les éléments justifiant la saisine des autorités judiciaires compétentes ;
  • D’effectuer ou de faire effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins d’enrichissement illicite ;
  • De centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits d’enrichissement illicite ;
  • D’animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigations dont disposent les administrations ou services pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ;
  • D’émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre l’enrichissement illicite et de proposer toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre l’enrichissement illicite.
  • De susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et parapublics des mécanismes destinés à prévenir, détecter et faire réprimer l’enrichissement illicite;
  • D’évaluer périodiquement l’impact des stratégies et les performances atteintes ;
  • De recommander toutes réformes, législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales internationales
  • De recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits d’enrichissements illicites ;

L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables en sa possession, saisir le Procureur du Pôle économique et financier compétent.

Article 5 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut s’attacher les services de toute personne susceptible de lui apporter son concours.

Article 6 : Il entretient des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux similaires intervenant dans le domaine de la lutte contre l’enrichissement illicite.

Article 7 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite adresse un rapport annuel d’évaluation des activités liées à la prévention et à la répression de l’enrichissement illicite au Président de la République.
Une copie de ce rapport est également adressée au Président de l’Assemblée nationale, au Président de la Cour suprême, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président du Conseil économique, social et culturel et au Médiateur de la République.

 

CHAPITRE III :DE LA DESIGNATION, DE LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DE L’OFFICE ET DES INCOMPATIBILITES
 

Article 8 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont désignés ainsi qu’il suit :

  • Un (01) cadre des administrations financières désigné par le ministre chargé des Finances;
  • Un (01) communicateur désigné par la Haute Autorité de Communication ;
  • Un (01) représentant du secteur privé, désigné par le Conseil national du Patronat ;
  • Un (01) expert-comptable désigné par l’Ordre des Experts-comptables ;
  • Un (01) spécialiste en passation des marchés publics désigné par l’Autorité de Régulation des Marchés publics
  • Deux (02) officiers de police judiciaire, dont un (01) de la gendarmerie et un (01) de la police, désignés par le ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé de la Sécurité ;
  • Un (01) représentant des organisations non gouvernementales s’occupant des questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption désignée par le Conseil national de la Société civile
  • Un (01) représentant des défenseurs des Droits humains désigné par la Commission nationale des Droits de l’Homme.

Article 9 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite doivent avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans leurs domaines respectifs de compétence et remplir les conditions requises pour accéder au statut de cadre « A » de la Fonction publique.
Ils sont soumis à une enquête de moralité.

Article 10 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Leur mandat est de quatre (4) ans renouvelable une fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les quatre (4) ans.
Les magistrats désignés par le Président de la République, le spécialiste en passation des marchés publics, le cadre des administrations financières et l’expert-comptable sont d’office reconduits dans le cadre du renouvellement prévu à l’alinéa précédent.

Article 11 : Ils sont choisis parmi les personnalités ayant exercé de hautes fonctions et responsabilités dans leur secteur et connues pour leur probité, leur honorabilité et leur intégrité morale.

Article 12 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite doivent :

  • Être de nationalité malienne ;
  • Être de bonne moralité,
  • Jouir de leurs droits civiques.

Article 13 : Ils bénéficient des privilèges, indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil de Ministres.

Article 14 : Il ne peut être mis fin aux fonctions de membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite avant l’expiration du mandat, qu’en cas de démission, de décès, de faute lourde ou d’empêchement absolu.
En cas de démission, le membre saisit le président de l’Office central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite, qui en informe le Premier ministre.

Article 15 : Tout membre est démis de ses fonctions par le Président de la République, en cas de faute lourde ou d’empêchement absolu constaté par l’Office central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite.
Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa nomination. Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir.

Article 16 : Avant leur entrée en fonction, les membres de l’Office central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite prêtent devant la Cour Suprême les serments suivant:
« Je jure solennellement de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, la fonction dont je suis investi, de respecter en toute circonstance les obligations qu’elles m’imposent, de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part, d’observer le respect de la confidentialité des déclarations de biens, et de me conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux en rapport avec la lutte contre l’enrichissement illicite ».

Article 17 : Ils exercent leurs fonctions respectives à titre permanent, à l’exclusion de toute autre activité professionnelle publique ou privée.
La fonction de membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est incompatible avec toute fonction publique, politique et toute activité professionnelle privée.

Article 18 : : Les membres de l’Office central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Ils ont l’obligation pendant la durée de leurs fonctions de n’occuper au sein des partis politiques aucun poste de responsabilité et de direction même à titre honorifique, de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la part de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de sa compétence.

Article 19 : Tout membre de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite doit informer ses pairs des intérêts qu’il détient ou vient d’acquérir.
Aucun membre de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ne peut délibérer dans aucune affaire où il a un intérêt, qu’il représente ou dans laquelle il a représenté une des parties intéressées.
Pendant la durée de cinq (5) ans, suivant la cessation de leurs fonctions au sein de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, les membres du conseil de l’Office et le Secrétaire général ne peuvent, en aucun cas, devenir salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d’une personne dont ils ont instruit le dossier.
Ils ne peuvent, après la fin de leurs fonctions et, pendant la même durée, sous quelque forme que ce soit, être directement ou indirectement liés à une personne dont le dossier a été examiné par l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, sous peine de poursuites judiciaires.

Article 20 : Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont astreints, avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, à l’obligation de déclaration des biens.

Article 21 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ne reçoivent d’instruction d’aucune autre autorité.
Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des avis, opinions qu’ils émettent ou pour les actes ou décisions qu’ils prennent dans l’exercice de leur mission.

Article 22 : Les renseignements recueillis par l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite en application des dispositions de la présente, ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation est interdite sauf dans le cadre des rapports publiés par l’Office central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite.

 

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
 

Article 23 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite dispose d’un budget autonome de fonctionnement, constitué :

  • Des crédits inscrits dans la loi de finances ;
  • Des participations, aides et subventions allouées par les Partenaires techniques et financiers et autres organismes ou institutions dont les objectifs rentrent dans le cadre de la lutte contre l’enrichissement illicite dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les exigences d’indépendance.

Le montant des subventions et la provenance de celles-ci doivent être connus de l’ensemble des membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite.

Article 24 : Le Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est ordonnateur des recettes et des dépenses. Un gestionnaire est placé auprès de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite par le ministre chargé des Finances à cette fin.

Article 25 : Le budget de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est géré conformément aux règles de la comptabilité publique.

Article 26 : Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est exercé par la juridiction compétente pour statuer sur la comptabilité publique.

 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
 

Article 27 : L’organisation et le fonctionnement de l’Office central de lutte contre l’Enrichissement illicite sont fixés par un décret pris en Conseil des Ministres.

Article 28 : La présente loi abroge les dispositions de l’article 6 de la Loi 1102014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Bamako, le 23 SEP 2015
Le Président de la République
Ibrahim Boubacar KEITA

LE PREMIER MINISTRE
Modibo KEITA

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux par intérim,
Maître Mohamed Ali BATHILY

Le ministre du Travail, de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions,
Madame DIARRA Raky TALLA


DECRET N°2015- 07 19 /P-RM DU 09 NOV 2015

 

PORTANT ORGANISATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Convention des Nations unies contre la Corruption, signée à Mérida (Mexique) le 09 décembre 2003, ratifiée par la loi N°05-043 du 22 juillet 2005 ;
Vu la Convention de l’Union africaine sur la Prévention et la lutte contre la Corruption, adoptée à Maputo (Mozambique) le 12 juillet 2003, ratifiée par ordonnance N°05090/P-RM du 04 mars 2005 ;
Vu le Protocole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la Lutte contre la Corruption, adopté à Dakar (Sénégal) le 21 décembre 2001 et ratifié le 20 décembre 2002 ;
Vu le Protocole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, adopté à Dakar (Sénégal) le 21 décembre 2001 et ratifié par la loi N°02-062 du 17 décembre 2002;
Vu la Loi 1102013-031 du 23 juillet 2013 portant approbation du Code de transparence dans la gestion des Finances publiques ;
Vu la Loi N°01-079 du 20 août 2001 modifiée portant Code pénal;
Vu la Loi N° 01-080 du 20 août 2001 modifiée portant Code de Procédure pénale ;
Vu la Loi N°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite ;
Vu la Loi N°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance N°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite ;
Vu le Décret N°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°2015-0603/P-RM du 24 septembre 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le Décret N°2015-0683/P-RM du 20 octobre 2015 fixant les intérims des membres du Gouvernement;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE :

 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 1 : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite.

 

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION
 

Article 2 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est composé de douze (12) membres.

Article 3 : Les organes de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont :

  • le Président
  • le Conseil

Ces organes sont assistés d’un secrétariat général.

Article 4 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est dirigé par un président nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier ministre, pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite.

Article 5 : Le Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite prend fonction dès sa prestation de serment.

Article 6 :Le Président anime et coordonne les activités de l’Office central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite.
A ce titre, il est chargé.

  • D’élaborer le rapport annuel de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ;
  • De concevoir et de mettre en œuvre des mesures entrant dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre l’enrichissement illicite ;
  • De diriger les travaux du conseil;
  • De veiller à l’application du programme d’action de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite et du règlement intérieur ;
  • De représenter l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite auprès des autorités et institutions nationales et auprès des organismes internationaux ;
  • De représenter l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite en justice ;
  • D’accomplir tout acte de gestion lié à l’objet de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ;
  • De recevoir les plaintes et dénonciations d’actes d’enrichissement illicite et de les transmettre au procureur compétent ;
  • De développer la coopération avec les organismes ayant des objectifs similaires au niveau international.

Le Président exerce toute autre mission que lui confie l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite.

Article 7 : : Le Président est assisté, dans le cadre de l’exécution du budget de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, d’un agent comptable mis à sa disposition par le ministre chargé des Finances.
L’agent comptable est assimilé, du point de vue des avantages, à un Directeur des Finances et du Matériel de département ministériel.

Article 8 : La démission du Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite est adressée au Premier ministre, qui pourvoit à son remplacement dans les mêmes conditions que celle de sa nomination.
En cas d’empêchement temporaire du Président, la suppléance est exercée par le membre de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite le plus âgé. Celui-ci assure également l’intérim du président en cas d’empêchement absolu, en attendant qu’il soit pourvu à son remplacement.

Article 9 : : Le Conseil est composé du président et des autres membres de l’Office central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite.
Il est l’organe de décision. A ce titre, il est chargé :

  • D’élaborer le règlement intérieur de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite;
  • De donner son avis sur les dossiers comportant des faits susceptibles de constituer des actes d’enrichissement illicite ;
  • D’approuver le programme d’action ;
  • De veiller à l’implication de chaque secteur d’activités dans la prévention et la lutte contre l’enrichissement illicite ;
  • D’approuver les rapports d’activités ;
  • De donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président;
  • D’approuver le budget ;
  • D’adopter le rapport annuel adressé au Président de la République.

Article 10 : Le Secrétariat général a pour mission d’assurer la gestion administrative et financière de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite.
Il est dirigé par un secrétaire général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite parmi les fonctionnaires de la catégorie « A » ayant au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle.
Il est assimilé, du point de vue des avantages, aux membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite.

Article : Placé sous l’autorité du Président, le Secrétaire général est chargé :

  • • De préparer les réunions du conseil, dont il assure le secrétariat ;
  • • D’exécuter les délibérations du conseil ;
  • • D’élaborer le programme d’activités et le projet de budget de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite;
  • • De recevoir les rapports d’activités et d’audits des structures de contrôle et d’inspection ;
  • • De préparer les dossiers de poursuites pour les faits constitutifs d’enrichissement illicite ;
  • • De soutenir les actions de sensibilisation sur toutes les questions relatives à l’enrichissement illicite ;
  • • De préparer l’élaboration du projet de rapport annuel de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite, adressé au Président de la République et de veiller à sa publication.

Article 12 : Les ressources humaines nécessaires au fonctionnement du secrétariat général sont mises à la disposition de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite par décision du ministre chargé de la Fonction publique.
L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut, en outre, recourir aux services d’agents contractuels recrutés et nommés par son Président.

Article 13 : L’organisation et le fonctionnement du secrétariat général sont fixés dans le règlement intérieur.

 

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT
 

Article 14 : Le Conseil de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite se réunit en fonction des questions qui lui sont soumises ou qu’il entend examiner, sur convocation de son Président ou à la demande du tiers de ses membres.
Il ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents.
Il adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents, y compris lorsqu’il se prononce sur la transmission d’un dossier au procureur de la République. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des travaux

Article 15 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, à l’effet de prendre part, sans voix délibérative, aux travaux.

Article 16 : : Les membres de l’Office central de Lutte contre l ‘ Enrichissement illicite sont, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, tenus au respect du secret professionnel.
Ils sont, dans les mêmes conditions, astreints à une obligation de réserve et de confidentialité.

Article 17 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite informe le Premier ministre, à tout moment, de l’existence éventuelle d’entraves à la réalisation de sa mission, du respect et du non-respect par les personnes visées à l’article 9 de la Loi N°2014-015 susvisée, de l’obligation de déclaration des biens.

Article 18 : Il peut communiquer à tout déclarant, par tout moyen laissant trace écrite, des observations sur sa déclaration des biens. L’intéressé accuse réception par écrit et dispose d’un délai de trente (30) jours pour y répondre.
Toute absence de réponse aux observations de l’Office central est assimilée à un défaut de déclaration des biens.

Article 19 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite assure le caractère confidentiel des informations reçues et des échanges avec les déclarants.
Toutefois, il peut, dans le cadre d’une enquête, transmettre tout ou partie d’une déclaration aux autorités judiciaires si celles-ci en font la demande.

Article 20 : : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, en cas de doute sur l’authenticité d’une déclaration des biens, et en l’absence de tout complément d’informations fourni par le responsable concerné, peut faire recours aux organes compétents de l’Etat ou à toute structure du secteur privé, dans le but de déterminer la situation patrimoniale réelle de l ‘intéressé.
En cas de fausse déclaration, le déclarant encourt les sanctions prévues par les dispositions légales prévues à cet effet.

Article 21 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite se saisit d’office de tout fait d’enrichissement illicite dont il a connaissance. Il peut, en outre, être saisi par toute personne physique ou morale.
Il peut se faire communiquer tout rapport comportant des faits d’enrichissement illicite.

Article 22 : : Si, à l’issue de ses investigations, les informations collectées et analysées laissent présumer de l’existence de fait d’enrichissement illicite, l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite transmet au procureur de la République compétent, un rapport accompagné des pièces du dossier.
La transmission du rapport au procureur dessaisit l’Office central.

Article 23 : Le refus délibéré et/ou injustifié de communiquer à l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite des éléments d’informations et/ou des documents constitue une infraction d’entrave à la justice prévue et punie par les dispositions du Code pénal.

Article 24 : : Les locaux abritant le siège de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont inviolables.
Les archives de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont insusceptibles de toute publication ou divulgation partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit.

 

CHAPITRE IV :DES RELATIONS AVEC LES STRUCTURES DE CONTROLE ET AUTRES ACTEURS
 

Article 25 : : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite reçoit, à sa demande, tous les rapports d’activités et d’audits des structures de contrôle et de supervision, et toutes autres informations communiquées par les autres structures, les organes de poursuites et les officiers de police judiciaire, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Article 26 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut également demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou à toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits d’enrichissement illicite.

Article 27 : Les autres structures saisies sont tenues de déférer à toutes les injonctions ou instructions émanant de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’enrichissement illicite.

Article 28 : Les autres structures saisies sont tenues de déférer à toutes les injonctions ou instructions émanant de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’enrichissement illicite.

Article 29 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut demander aux structures de contrôle, de détection ou de répression, des audits ou enquêtes dans leurs secteurs d’activités.

Article 30 : L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite peut demander aux structures de contrôle, de détection ou de répression, des audits ou enquêtes dans leurs secteurs d’activités.

 

CHAPITRE V : DU STATUT DU PERSONNEL
 

Article 31 : Le personnel de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite comprend, outre les membres désignés et le personnel mis à sa disposition, des agents contractuels recrutés, nommés et licenciés par le Président de l’Office central de Lutte contre I ‘Enrichissement illicite.

Article 32 : Les membres désignés de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite perçoivent une rémunération et des avantages fixés par voie réglementaire.

Article 33 : : Ils sont placés en position de détachement par rapport au statut de leur corps d’origine pour les fonctionnaires, et en suspension de contrat pour les agents du secteur privé.

Article 34 : : Ils sont placés en position de détachement par rapport au statut de leur corps d’origine pour les fonctionnaires, et en suspension de contrat pour les agents du secteur privé.
Ils sont protégés contre les injures et les menaces dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

Article 35 : Ils bénéficient de toutes les garanties, facilités et protection nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Les pouvoirs publics sont tenus de leur assurer un accès facile aux lieux d’investigation.

Article 36 : Le personnel d’appui de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite perçoit des indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
 

Article 37 : Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 09 NOV 2015
Le Président de la République
Ibrahim Boubacar KEITA

LE PREMIER MINISTRE
Modibo KEITA

Le Ministre de la justice et des Droits de L’Homme, Garde des Sceaux
Madame SANOGO Aminata MALLE

Le ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur privé, ministre de l’Economie et des Finance par intérim,
Me Mamadou Gaoussou DIARRA

Le ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions,
Madame DIARRA Raky TALLA

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