CGSP (CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS)

CGSP (CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS)

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
PRIMATURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
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RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

DECRET N°01- 067 /P-RM DU 12 FEV. 2001

FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l’Ordonnance N°00-051/P-RM du 27 septembre 2000 portant création du Contrôle Général des Services Publics, ratifiée par la Loi N°00-067 du 30 novembre 2000 ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 1 5 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°000-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE:

 

Article 1 : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Contrôle Général des Services Publics

Article 2 : : Le Contrôle Général des Services Publics est placé sous l’autorité du Premier ministre.

 

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
 

SECTION I : DU CONTROLEUR GENERAL

Article 3 : Le Contrôleur Général anime, coordonne et contrôle les activités du Contrôle Général des Services Publics.
Il établit et transmet au début de chaque année le programme d’activités du Contrôle Général des Services Publics au Premier ministre et au Président de la République.

Article 4 : Contrôleur Général établit à la fin de chaque année un rapport de synthèse des activités de son service et dont copie est transmise au Premier ministre et au Président de la
République. Ce rapport mentionne notamment:

  • • Les agents, services et organismes contrôlés ;
  • • Les observations faites, les erreurs et violations commises ;
  • • Les mesures de redressement prises et les améliorations proposées,
  • • Les réformes souhaitées en vue du bon fonctionnement des services et organismes contrôlés.

Article 5 : Le Contrôleur Général peut, à la suite d’une mission de contrôle et après approbation du Premier ministre, saisir le parquet des faits susceptibles de constituer une infraction.

DU CONTROLEUR GENERAL ADJOINT :

Article 6 : Le Contrôleur Général est assisté et secondé d’un Contrôleur Général Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Son décret de nomination fixe, le cas échéant, ses attributions spécifiques.

 

SECTION II : DU CONTROLEUR GENERAL ADJOINT
 

Article 6 : Le Contrôleur Général est assisté et secondé d’un Contrôleur Général Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Son décret de nomination fixe, le cas échéant, ses attributions spécifiques.

 

SECTION III :DES STRUCTURES
 

Article 7 : Le Contrôle Général des Services Publics dispose d’un Secrétariat et d’un Service de Documentation. Il comprend deux départements.
Le Département des Audits ;
Le Département des Investigations.

Article 8 : Le Département des Audits est chargé de veiller à :

  • L’application et la bonne exécution des lois et règlements ;
  • L’utilisation rationnelle des ressources matérielles, humaines et financières mises à la disposition des départements ministériels ,
  • La mise en place d’un système de contrôle interne dans les services et organismes publics.

Article 9 : Le Département des Investigations est chargé de mener les enquêtes et les missions d’information et de vérification se rapportant à des pratiques de corruption et autres formes de délinquances économiques et financières.

Article 10 : Les Départements sont dirigés par des chefs de Département nommés par décret du Premier ministre.

 

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT
 

Article 11 : Le Contrôleur Général, le Contrôleur Général Adjoint et les Contrôleurs ont qualité pour effectuer, sur instruction du Premier ministre, toutes missions d’investigations ou d’enquêtes nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ils peuvent, sur leur propre initiative, après approbation du Premier ministre, enclencher des missions de contrôle et d’investigation dans tous les services publics.
Le Contrôleur Général, le Contrôleur Général Adjoint et les Contrôleurs peuvent se faire communiquer par les services contrôlés tous les documents utiles et recueillir tous les témoignages nécessaires.

Article 12 : Le Contrôleur Général évalue trimestriellement avec les Contrôleurs le point d’exécution du programme annuel.
Les Contrôleurs n’ont pas pouvoir de décision. Ils sont toutefois habilités, en cas de nécessité manifeste ou urgente, à prescrire des mesures conservatoires à l’exclusion des mesures privatives de liberté, à charge pour eux d’en rendre compte immédiatement au Contrôleur Général.

Article 13 : A l’issue de leur mission, les Contrôleurs sont tenus de rédiger un rapport dont copie est communiquée aux agents et aux responsables des services et organismes contrôlés qui seront invités à présenter, par écrit, leurs réponses aux observations dans le délai qui leur est imparti.
Le rapport définitif doit comporter des propositions de mesures destinées à remédier aux insuffisances, erreurs ou fautes constatées, à améliorer la qualité de la gestion administrative et financière, à accroître le rendement et l’efficacité du service ou de l’organisme contrôlé.
Deux (2) exemplaires du rapport définitif sont adressés par le Contrôleur Général au Premier ministre qui transmet un exemplaire au Président de la République dans les 20 jours qui suivent la transmission du rapport.
Le Premier ministre tient le Président de la République informé de la suite donnée aux rapports de contrôle qu’il reçoit.

 

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
 

Article 14 : Il est délivré aux Contrôleurs une carte professionnelle signée par le Premier ministre.

Article 15 : Une instruction du Premier ministre fixe en tant que de besoin le détail des modalités d’organisation et de fonctionnement des départements du Contrôle Général des Services Publics.

Article 16 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret N° 142/PG-RM du 06 juin 1978 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Contrôle Général d’Etat et le Décret N°90-239/P-RM du juin 1990 qui l’a modifié.

Article 17 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 12 FEV 2001
Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE

LE PREMIER MINISTRE
Mandé SIDIBE

Le Ministre de l’Economie et des Finances
Bakari KONE

ORDONNANCE N°00-51/P-RM DU 27 SEP 2000

PORTANT CREATION DU CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°00-059 du septembre 2000 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre;
Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;

La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
ORDONNE:
 

Article 1 : il est créé un service central dénommé Contrôle Général des Services Publics.

Article 2 : Le Contrôle Général des Services Publics a pour mission :

  1. Le contrôle et l’inspection des départements ministériels, des administrations, des services et des établissements publics et semi-publics, des organismes de toute nature faisant appel, directement ou indirectement, au concours financier de l’Etat et des collectivités publiques ;
  2. Le contrôle de l’exécution du budget d’Etat, des budgets régionaux, des budgets des collectivités territoriales et des organismes personnalisés, des comptes hors budget ;
  3. La vérification des opérations des ordonnateurs, des comptes des comptables publics de deniers et de matières ;
  4. La recherche d’éventuelles pratiques de corruption ou de délinquance économique ou financière dans les services et organismes contrôlés.

A ce titre, il effectue, à la demande de l’autorité hiérarchique ou sur initiative propre après consultation de ladite autorité, toutes enquêtes ou missions particulières.

Article 3 : Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le Contrôle Général des Services Publics doit veiller à apprécier la moralité des dépenses publiques ainsi que la régularité des opérations financières et comptables ; à évaluer l’efficacité du service ou de l’organisme, notamment dans ses relations avec son environnement, en particulier ses usagers. Il doit également apprécier l’existence d’un dispositif de contrôle interne pertinent et l’adéquation des moyens aux missions.

Article 4 : Le Contrôle Général des Services Publics doit, à l’issue des missions de contrôle, de vérification, d’enquête, proposer la prise de mesures destinées à :

  • Mettre un terme aux pratiques irrégulières constatées ;
  • Améliorer la gestion et le fonctionnement du service ou de l’organisme, en particulier ses prestations ;
  • Mettre en place, le cas échéant, un dispositif adéquat de contrôle interne ;
  • Ajuster les moyens aux missions.

Article 5 :
Pour l’accomplissement de leurs missions, les membres du Contrôle Général des Services Publics disposent du pouvoir d’investigations le plus étendu et du droit de se faire communiquer tout document qu’ils jugent utile.
Le secret professionnel ne peut leur être opposé.

Article 6 : Les membres du Contrôle Général des Services Publics sont placés sous la protection de la Loi contre tes injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour des faits signalés dans leurs rapports. Ils peuvent. En cas de besoin. Requérir l’assistance des autorités civiles et des services de sécurité, pour garantir l’exécution correcte des missions qui leur sont confiées.
Ils sont tenus au secret professionnel.

Article 7 : Le Contrôle Général des Services Publics est dirigé par un Contrôleur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est assisté dans ses fonctions d’un Contrôleur Général Adjoint et de Contrôleurs nommés dans les mêmes conditions que lui.

Article 8 : Avant leur entrée en fonction, le Contrôleur Général, le Contrôleur Général Adjoint et les Contrôleurs des Services Publics prêtent devant la Cour Suprême au cours d’une audience solennelle publique, [e serment suivant :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Contrôle Général des Services Publics et de me conduire en tout, comme un digne et loyal contrôleur. »

Article 9 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Contrôle Général des Services Publics.

Article 10 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance N° 78-17/CMLN du 06 juin 1978 portant création du Contrôle Général d’Etat.

Article 11 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

Bamako, le 27 SEP 2000
Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE

LE PREMIER MINISTRE
Mandé SIDIBE

Le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités
Ousmane SY

Le Ministre de l’Economie et des Finances
Bakari KONE

Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
Makan Moussa SISSOKO

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